Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 290 — « ou dans ceux qui les concernent personnellement, la désigna« tion de la classe, de la date et du numéro de leur patente. » Vu les observations présentées par M. l'Inspecteur de l'enregistrement Garnier-Laroche, à la suite de sa dernière vérification, sur les dispositions contenues dans les deux premiers paragraphes de l'article précité ; Vu la dépêche ministérielle du 17 décembre 1867, n° 643, faisant observer que les dispositions analogues n'existent plus en France, ni dans nos colonies des Antilles et de la Réunion ; que leur abrogation a été prononcée par l'article 22 de la loi du 15 mai 1850, et qu'il convient dès lors d'adopter à la Guyane ce qui se pratique ailleurs sous ce rapport ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. L'article 33 du décret colonial du M juillet 1837 est abrogé. Art. 2. Le présent arrêté sera immédiatement soumis à l'approbation de Son Exc. le Ministre de la marine et des colonies. Il sera, toutefois, provisoirement exécutoire et inséré, a cet effet, a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Le Directeur de l'intérieur est chargé de son exécution. Cayenne, le 27 juillet 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur : Le Directeur de l' intérieur, A. QUINTRIE.

Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 206.

N° 578. — ARRÊTÉ portant approbation des comptes présentés par l' administration de laRanque, et autorisation de procéder au payement du dividende aux actionnaires. Cayenne, le 27 juillet 1868.

de la Guyane française, Vu les articles 28 et 30 des statuts de la Banque de la Guyane ; LE GOUVERNEUR

Vu la délibération de l'assemblée générale des actionnaires, en date du 19 juillet courant ;


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