Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 289 — née Boisseau, est autorisée a faire construire sur le fossé qui borde la route de Cayenne à Approuague, un ponceau en charpente destiné h donner accès sur l'habitation la Résignation, appartenant a M. Aimé Niotte. Enregistré au contrôle, registre n°3 des concessions, f° 123.

N° 577. — ARRÊTÉ portant abrogation de l'article 33 du décret colonial du 11 juillet 1837, prescrivant la mention des patentes dans les actes publics. Cayenne, le 27 juillet 1868.

de la Guyane française, Vu les décrets impériaux des 27 décembre 1854 et 30 janvier 1867 autorisant la tixation, par arrêtés pris en Conseil, de tout ce qui concerne l'assiette, les tarifs, les règles de perception et le mode de poursuites des taxes et contributions publiques, les droits de douane exceptés ; Vu l'article 33 du décret colonial du 11 juillet 1837 concernant l'assiette, la répartition et la perception des contributions publiques a la Guyane française, article ainsi conçu : « § 1er. Nul ne pourra former de demande ni fournir aucune « exception ou défense en justice, ni faire aucun acte ou signifi« cation par acte extrajudiciaire pour tout ce qui serait relatif a « son commerce, sa profession ou son industrie, sans qu'il soit « fait mention de la patente prise, avec désignation de la classe, « de la date et du numéro sur lesquels elle aurait été délivrée. « § 2. Les notaires, greffiers, avoués, huissiers et commis« saires-priseurs ne pourront faire ou recevoir aucun acte relatif « au commerce, a la profession ou a l'industrie d'un patenté, « sans y énoncer la classe, la date et le numéro de sa patente. « § 3. Chaque contravention aux dispositions qui précèdent « sera punie d'une amende de 50 francs, tant contre les fonc« tionnaires publics que contre les particuliers sujets à patente. « Le rapport de la patente ne pourra suppléer au défaut de l' c« non ciation ni dispenser de l'amende les officiers publics qui « auraient contrevenu. « Toutefois, la partie ne sera exempte de l'amende qu'autant « que la date de la patente serait antérieure à la contravention. « Les médecins, les notaires et les avoués ne sont pas soumis ׂ« à l'obligation de faire insérer, dans les actes de leur ministère LE GOUVERNEUR


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