Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 280 — Ce nombre pourra varier d'un quart sans que l'allocation puisse être modifiée. Art. 2. Ne seront pas comprises dans l'entretien les réparations qui nécessiteraient l'emploi de la lime et de matières dissolvantes ou la pose de pièces nouvelles. Art. 3. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera. Cayenne, le H juillet 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, p. i.

CUINIER. Enregistré au contrôle, registre n° 4 l des ordres et décisions, f° 82.

N° 572. — ARRÊTÉ rapportant ceux des 40 février 4863 et 9 janvier 4864 relatifs à l'égrainage public du coton et aux primes à payer à l'exportation de ce produit. Cayenne, le 13 juillet 1868. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les arrêtés des 10 février 1863 et 9 janvier 1864 relatifs à l'égrainage, au nettoyage et à la mise en balles du coton provenant des cultures de la colonie, et instituant en outre des primes d'encouragement a l'exportation de ce produit ; Considérant que les dispositions de ces arrêtés sont restées jusqu'à ce jour sans résultat utile et que les populations paraissent avoir renoncé, pour d'autres cultures plus faciles, plus durables et plus lucratives, à la culture du cotonnier ; Vu les quantités insignifiantes de coton présentées pour l'égrainage et pour l'exportation ; Considérant que si les primes, aidées de prix largement rémunérateurs, n'ont pu, a une autre époque, stimuler les planteurs, l'Administration attendrait vainement aujourd'hui un résultat meilleur ; Sur la proposition du Directeur de l'intérieur, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Seront rapportés, a partir du 1er janvier prochain, les arrêtés précités des 10 lévrier 4863 et 9 janvier 4864.


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