Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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Art. 2. Les prix portés au présent tableau ne concernent que les ventes effectuées dans la colonie-, ils seront augmentés du prix du fret quand les ventes seront faites en France et dans d'autres colonies. Art. 3. Tous les produits non tarifés au tableau précédent donneront lieu a l'établissement d'une feuille d'ouvrage, qui devra être jointe a l'état de vente adressé à la Direction du service pénitentiaire. Art. 4. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés,, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée au contrôle colonial et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 26 décembre 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur :

L'Ordonnateur, p. i. CU INIER. Enregistré au contrôle, registre n° 4*1 des ordres et décisions, f° 218.

N° 91C. — DÉCISION réglant le service des bâtiments à vapeur en station sur les établissements pénitentiaires. Cayenne, le 27 décembre 1868.

de la Guyane française, Vu les rapports adressés a S. Exc. le Ministre de la marine et des colonies les 27 février et 20 août 1866, sous les numéros \ 18 et 575, dans le but d'augmenter le numérique des bâtiment 5 de la station navale, en vue de satisfaire aux nombreux et sérieux besoins du service pénitentiaire; Attendu que les bâtiments a vapeur ci-après: la Sainte-Anne, la Sainte-Marie et l'Économe ent été envoyés à la Guyane dans le bat unique de ravitailler les établissements en vivres et en matériel, et d'intercepter autant que possible le passage des évadés, LE GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1er. Les ordres généraux de service seront adressés par le Gouverneur au Commandant supérieur de la marine, qui les fera parvenir aux capitaines des bâtiments.


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