Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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Art. 3. L'admission à l'hôpital de Cayenne des personnes étrangères au service reste subordonnée a l'autorisation de l'Ordonnateur, de môme que leur classement dans les diverses salles. Les demandes d'admission devront être accompagnées d'un certificat de médecin constatant l'état du malade, et pour les immigrants, d'un extrait de la matricule délivré par le commissaire de l'immigration. L'admission des habitants a leurs frais dans les hôpitaux pénitentiaires n'a lieu que dans les cas d'urgence, pour des individus se trouvant malades sur les lieux, et avec l'autorisation spéciale du commandant de l'établissement. Il pourra être exigé de toute personne étrangère au service qui voudrait être admise à l'hôpital de Cayenne ou dans les hôpitaux pénitentiaires, le dépôt préalable d'une somme au moins égale a la valeur de quinze journées de traitement. Ce dépôt sera renouvelable tous les quinze jours. Art. 4. Le tarif établi à l'article 1er aura son effet a dater du ler janvier 1869. Art. 5. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 14 décembre 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur p. i., CUINIER.

Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 214.

N° 906. — ARRÊTÉ réglant le service des huissiers pour l' année 1869. Cayenne, le 26 décembre 1868.

de la Guyane française, Vu l'article 200 de l'ordonnance judiciaire du 21 décembre 1828 ; Sur la proposition du Chef du service judiciaire, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. Pour l'année 1869 le service des huissiers sera ainsi réglé : 34


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