Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 382 — Pages. N° 794. — Décision du 15 octobre 1868 portant retenue à opérer sur toutes les sommes dues à litre de gratifications ou de salaires aux transportés des 1re et 2e catégories employés par les services publics, au profit du pécule réservé N° 795. — Décision du 15 octobre 1868 accordant un permis de recherches et d'exploitation de gisements aurifères à MM Isnard frères et Riamé, sur un terrain situé à Kourou N° 796. — Décision du 28 octobre 1868 portant autorisation aux sieurs Hippolyte Leveillé et Pierre-Louis Otombo à s'établir sur un terrain situé dans le quartier de Roura. N° 797. — Décision du 28 octobre 1868 portant allocation d'une , ration journalière de vivres a l'infirmier de garde— N° 798. — État des denrées et autres produits du cru de la colonie exportés du 1er au 31 octobre 1868 N° 799 à.829. — Nominations, mutations, congés, etc

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— DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 82, au sujet de la réorganisation dans la gendarmerie de la Guyane.

784.

(Direction du personnel: Bureau des troupes,

2E

section.)

Paris, le 5 septembre 1868. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par lettre du 29 juin dernier, vous m'avez rendu compte que, pour l'exécution du décret du 4 avril dernier portant réorganisation et réduction de la compagnie de gendarmerie de la Guyane, vous avez prescrit l'application immédiate des dispositions suivantes: 1° Formation de l'effectif aux chiffres portés dans le décret; 2° Dissolution du conseil d'administration: 3° Remise de l'administration du détachement a M. le capitaine Cullet, qui exerce le commandement ; 4° Rapatriement de vingt-huit sous-officiers, brigadiers et gendarmes qui se trouvaient en excédant d'effectif. Ces hommes sont rentrés en France par l'Ardèche. J'approuve toutes ces mesures. Vous m'informez en même temps que vous n'avez trouvé dans le règlement du 18 février 1863 aucune disposition qui vous ait paru pouvoir fixer d'une manière précise votre détermination sur la quotité des frais de bureau à allouer à l'officier commandant, et sur la question de savoir si le maréchal des logis, faisant fonctions de comptable, doit recevoir le supplément de


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