Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 62 Le nombre des surveillants de chaque grade et de chaque classe sera établi dans la proportion suivante :

SUR SUR 100 SURVEILLANTS. 50. Surveillants principaux........................ 2 chefs de 1re classe............. 3 chefs de 2e classe............... 3 de 1re classe...................... 16 de 2e classe....................... 26 de 3e classe.................. 50

" 1 2

SUR 12.

"

" " " 2 4 6

" 1 8 14

4 7

25 100

SUR 25.

13 50

25

12

Art. 15. Les traitements sont fixés conformément au tableau annexé sous le n° 1. Les règlements des 1er et 19 octobre 1851, sur les allocations de solde et sur les indemnités de route ou de séjour dans le Département de la marine, sont applicables aux surveillants. Toutefois, il leur est accordé des irais de roule dans les positions de première destination, de congé, etc., ainsi qu'à leurs veuves et aux orphelins, conformément au tarif ci-annexé sous le n° 2. Art. 16. Il est alloué à chaque surveillant nouvellement admis dans le corps, a chaque surveillant de 1re classe nommé surveillant chef, et à chaque surveillant chef nommé surveillant principal, une première mise d'équipement fixée par le tarif n° 3. Au moyen de ces allocations et de leur solde, les surveillants pourvoient à leur habillement et a leur équipement, conformément aux dispositions qui seront arrêtées par notre Ministre de la marine et des colonies. Art. 17. L'habillement, l'équipement et l'armement des surveillants, ainsi que les marques distinctives, sont déterminés par notre Ministre Secrétaire d'Etat de la marine et des colonies. ( Voir le tableau n° 4 annexé au présent décret. ) Art. 18. Les surveillants seront logés, dans chaque colonie, aux frais de l'État et selon les ressources existantes dans chaque localité.


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