Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

Page 97

— 61 — Art. 9. L'avancement en grade, dans le corps des surveillants, sera accordé par le Ministre. L'avancement eu classe sera conféré par le Gouverneur, un tiers à l'ancienneté, deux tiers au choix. Les avancements en grade auront lieu au choix du Ministre, sur la proposition du Gouverneur on de l'inspecteur général. Nul ne pourra être avancé en classe s'il n'a une année de service dans la classe inférieure, et. en grade, s'il n'a une année de service dans la 1re classe du grade inférieur. Art. 10. Les surveillants ont autorité, selon leur classe et leur grade, sur les surveillants de classe et de grade intérieurs. ils sont placés, dans chaque colonie pénitentiaire, sous l'autorité supérieure du directeur des pénitenciers. Dans chaque établissement, ils sont soumis aux ordres du commandant particulier. Art. 11. Les surveillants sont répartis dans les établissements par le Gouvernement, sur la proposition du directeur des pénitenciers. Les changements de résidence sont proposés au Gouverneur par le directeur des pénitenciers, soit dans l'intérêt du service, soit par mesure de discipline, soit sur la demande des surveillants eux-mêmes, lorsque ces demandes peuvent être accueillies sans nuire au bien du service. Autant que possible, les charges provenant de ces destinations doivent être réparties également entre tous les surveillants. Il est rendu compte spécialement au Ministre, lors des inspections générales, de l'exécution de ces dispositions. Art. 12. Les propositions ou demandes de changement de colonie, pour les mêmes motifs, sont directement adressées au Ministre par le Gouverneur de la colonie ou par les inspecteurs généraux. Art. 13. Après six années de séjour consécutif a la NouvelleCalédonie, ou quatre années a la Guyane, les surveillants ont droit â un congé à solde d'Europe, pour venir en France, pendant six mois. Il leur est accordé des passages gratuits sur les bâtiments de l'État pour eux et pour tours familles. Art. 14. Le nombre des surveillants est fixé, an maximum, a 4 pour 100 condamnés, â la Guyane française et à la NouvelleCalédonie, déduction faite des femmes. des concessionnaires, des libérés et des transportés placés chez les engagistes.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.