Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 59 — DÉCRET portant réorganisation du corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies. NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS, A

tous présents et a venir,

SALUT.

Vu le décret du 22 avril 1854, portant organisation d un corps militaire de surveillants pour les établissements pénitentiaires à la Guyane; Vu la décision impériale du 30 janvier 1867, portant que ce corps prendra, désormais, la dénomination de corps militaire des surveillants des établissements pénitentiaires aux colonies; Sur le rapport de notre Ministre Secrétaire d'État au Département de la marine et des colonies, Le Conseil d'amirauté entendu, et DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1er. Les agents militaires employés h la garde, surveillance et direction des condamnés transportés aux colonies, seront désignés par les dénominations suivantes, d'après lesquelles la subordination sera réglée entre eux, savoir : AVONS DÉCRÉTÉ

Surveillants principaux, Idem chefs de 1re classe, Idem chefs de 2e classe, Idem de Ve classe, Idem de 2e classe, Idem de 3e classe. Art. 2. Les surveillants sont choisis parmi les sous-officiers des armées de terre et de mer en activité de service, appartenant à la réserve ou libérés définitivement, et, a défaut, parmi les militaires ou marins ayant au moins trois années de service à l'État. Art. 3. Les autres conditions d'admission dans le corps des surveillants sont les suivantes : 1° Être âgé de vingt-cinq ans au moins, et de quarante ans au plus, et réunir, suivant l'âge, le temps de service nécessaire pour obtenir, à 56 ans, une pension de retraite; 2° Savoir lire et écrire correctement ; 3° Justifier, par des attestations légales, d'une bonne conduite soutenue.


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