Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

Page 87

— 51 —

Art. 6. L'Ordonnateur et le Directeur du service pénitentiaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, d'assurer l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 8 février 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, A. NOYER. Enregistré au contrôle, registre n° il des ordres et décisions. f° 172.

N° 111. — Par décision du Gouverneur du 10 février 1868, l'avoine est remplacée de la manière suivante dans l'alimentation des chevaux et mulets des divers services publics, savoir : Pour les chevaux de la gendarmerie : par 3 litres de maïs ou 2 kil. 250 gr. de pain a 20 p. 0/0, ou 1 kil. 836 gr. de farine a 20 p. 0/0. Pour les mulets de l'artillerie : par 4 litres de maïs ou 3 kilogrammes de pain a 20 p. 0/0, ou 2 kil. 448 gr. de farine a 20 p. 0/0. Cette mesure aura son effet du jour de l'épuisement de l'avoine, et cessera à l'arrivée des quantités demandées a la Martinique. Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 114.

N° 112. — ARRÊTÉ portant émission de traites pour une somme de 61,741 fr. 01 cent, en remboursement d'avances au Service marine, pendant le mois de janvier 1868, sur l' exercice 1867. Cayenne, le 10 février 1868.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu les dispositions de l'ordonnance du 13 mai 1838 et les instructions ministérielles y annexées du 31 août suivant, concernant les dépenses de la marine faites hors des ports de l'Empire ; Vu le bordereau récapitulatif des avances au Service marine faites à Cayenne pendant le mois de janvier 1868, sur l'exercice 1867, duquel il résulte un remboursement a faire de la somme


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.