Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 4 — N° 3. — ARRÊTE autorisant d'effectuer, conformément au budget de l'exercice 1867, les recettes et les dépenses des services coloniaux pour l'année 1868. Cayenne, le 4 janvier 1868. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 21 de l'ordonnance du 22 novembre 1841, portant règlement sur la comptabilité des colonies, ainsi conçu: « Dans le cas où une colonie n'aurait pas reçu le budget de « l'Etal avant le commencement de l'exercice, les recettes et « les dépenses continueront à y être faites conformément au « budget de l'exercice précédent. « Cette mesure sera exécutoire d'après un arrêté du Gou« verneur pris en Conseil privé. » Attendu que le budget de l'Etat des services coloniaux de la Guyane, pour l'exercice 1868, n'est point encore parvenu dans la colonie jusqu'à ce jour, 4 janvier 1868; Sur la proposition de l'Ordonnateur, ARRÊTE :

Article 1er. Les recettes et les dépenses des services coloniaux, pour l'exercice 1868, continueront a être effectuées conformément au budget de l'exercice 1867, jusqu'à l'arrivée dans la colonie du budget de l'exercice 1868. Art. 2. L'Ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie, et, attendu l'urgence, exécuté immédiatement, sauf ratification a ia première réunion du Conseil privé. Cayenne, le 4 janvier 1868. A. HENNIQUE. Par le Gouverneur: L'Ordonnateur, A. NOYER.

Ratifié en séance du Conseil privé, à Cayenne, le 13 janvier 1868. Le Gouverneur, A. HENNIQUE. Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 106.


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