Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 236 — l' application de l'article 2 de la loi du 1er février 1868 sur le recrutement de l'armée. Ces instructions, ainsi que ma dépêche qui en fait l'envoi, ont déterminé, en particulier, les délais pendant lesquel les rengagements pourraient encore être contractés avec prime dans les différents corps de la marine qui se recrutent par la voie des appels. Pour faire suite à cette communication, j'ai l'honneur de porter aujourd'hui a votre connaissance les dispositions ci-après, que j'ai adoptées de concert avec S. Exc. M. le Ministre de la guerre : 1° Le bénéfice de la prime de rengagement fixé par l'arrêté ministériel du 20 mai 1868 (Bulletin officiel, p. 528) est acquis a tous les quartiers-maîtres et marins qui, se trouvant présents en France, avaient demandé, antérieurement au 1er avril 1868, à se lier de nouveau au service, mais dont l'acte de rengagement a pu être signé seulement après cette date, par suite des retards qu'a entraînés leur examen par les commissions de rengagement instituées dans les ports militaires; 2° Les quartiers-maîtres et marins embarqués sur des bâtiments faisant partie de divisions ou stations navales, qui n'ont pu ou ne pourront contracter des rengagements qu'après leur retour en France, postérieurement à la date du 31 mars 1868, continueront également a avoir droit aux allocations sur la dotation de l'armée, en cas de rengagement, pourvu que, se trouvant dans le cours de leur dernière année de service, ils aient fait constater officiellement, dans les formes indiquées par la circulaire du 9 mai 1866 (Bulletin officiel, p. 296), leur intention de continuer à faire partie des équipages de la flotte. Cette constatation devra être antérieure, soit au 1er avril 1868, soit à la date a laquelle la circulaire précitée du 18 février 1868 a été reçue dans la division ou station navale. MM. les commissaires aux armements auront donc à régulariser, au moyen de feuilles individuelles rectificatives, la position des marins qui se trouvent dans les deux cas indiqués ci-dessus et auxquels la prime de rengagement aurait été provisoirement refusée. Ils devront, en outre, avoir soin de vérifier exactement la position des marins qui se présenteront pour se rengager, après retour de campagne, et, s'il y a lieu, ils établiront leurs droits a la prime de rengagement en tenant compte de la présente décision et de celle du 13 mai 1865 ( Bulletin officiel, p. 276).


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