Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

Page 227

— 191 — ANNEXE. Paris, le 1er avril 1 868.

ALL. Exc.

MM.

les maréchaux commandant les corps d'armée:

les généraux commandant les divisions et les subdivisions territoriales et actives ·, Les préfets des départements ; Les intendants et les sous-intendants militaires ; Les chefs de corps de toutes armes ; Les chefs de légion et les commandants de compagnie de gendarmerie ; Les commandants des dépôts de recrutement et de réserve. MESSIEURS, la loi du 21 mars 1868 relative à l'appel de la classe de 1867 porte (article 4) que la disposition de l'article 1er de la loi du 1er février 1868, qui fixe à 1 mètre 55 centimètres le minimum de la taille que doivent avoir les jeunes gens désignés pour faire partie du contingent, est applicable aux engagés volontaires et aux remplaçants. En conséquence, la circulaire du 22 février dernier (4e alinéa), qui maintenait le minimum de la taille pour les remplaçants à 1 mètre 56 centimètres, doit être rectifiée conformément à l'interprétation donnée par la loi de 21 mars 1868. Je vous prie de veiller, chacun en ce qui vous concerne, à l'exécution de cette prescription. MM.

Recevez, etc. Le Maréchal de France, Ministre Secrétaire d' État de la guerre, NIEL.

N° 361. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE. Notification du décret du 8 avril qui accorde au sieur Millaud une pension de 306 francs sur la caisse des invalides. (Bureau des Invalides et Pensions.) Par dépêche du 15 avril 1868, n° 2915, il est donné avis que, par décret du 8 avril courant, une pension de 306 francs, sur la caisse des invalides de la marine, a été accordée au sieur Millaud (Salomon), ancien concierge de la mairie.


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