Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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détenu ; 2° d'avoir, dans la matinée du 2 mars courant, volontairement mis le feu a un hangar à bœufs, appartenant au sieur Ceïde, lequel hangar servait à l'habitation des immigrants gardiens du bétail; Attendu que, par suite de cette déclaration de culpabilité, l'accusé a été condamné à la peine de mort, par application des articles 7, paragraphe 3 de la loi du 30 mai 1854; 56, paragraphe 7, 434 du code pénal ordinaire; 165 et 169 du code de justice militaire pour l'armée de mer, et 8 du décret du 21 juin 1858 ; Attendu que ce jugement, contre lequel le condamné s'était pourvu, a été confirmé par décision du conseil de révision, en date du 11 avril, et est ainsi devenu exécutoire; Considérant qu'il résulte de l'information et des débats que Treillard, en mettant le feu au hangar Ceïde, n'a ni versé le sang, ni même conçu la pensée de le verser; Que, dès lors, le crime commis par lui ne présente par le caractère de gravité et de perversité qui doit s'opposer à toute indulgence comme a tout sursis de l'exécution de la sentence prononcée; Par ces motifs, Sur le rapport et la proposition du Colonel, Commandant militaire, De l'avis du Conseil privé, ARRÊTE:

Article 1". Le nommé Treillard (Pierre-Eléonore-Benjamin) est recommandé à la clémence de l'Empereur. Art. 2. Sa Majesté est suppliée de vouloir commuer cette peine en celle des travaux forcés à perpétuité. Art. 3. Le Commandant militaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le

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avril

1868.

A. HENNIQUE. Par le Gouverneur:

Le Commandant militaire, DOMENECH-DIEGO. Enregistré au contrôle, registre n° 41 des ordres et décisions, f° 178.


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