Bulletin officiel de la Guyane française (1868)

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— 119 — les receveurs de l'enregistrement, à Cayenne, soit pour le compte de l'enregistrement, soit pour le compte du Service local, seront versées par ces comptables, au Trésor, le dernier jour de chaque mois, avant trois heures, sur simples bordereaux signés et certifiés par eux. Ces bordereaux devront indiquer sommairement l'imputation à faire par le trésorier des produits versés. Art. 3. Dans les trois jours qui suivront les versements, les comptables seront tenus de fournir aux bureaux des secrétariats de l'Ordonnateur et du Directeur de l'intérieur, les états de versements qui devaient précédemment accompagner leurs versements. Art. 4. A l'expiration de chaque année, les receveurs remettront au trésorier, pour être annexé a son compte de gestion, un double du bordereau général des recettes et dépenses de leurs bureaux respectifs pendant l'année. Art. 5. L'Ordonnateur et le Directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 mars 1868. Pour le Gouverneur empêché et par ordre :

Le Commandant militaire, DOMENECH-DIÉGO. Par le Gouverneur:

Le Directeur de l''intérieur, A. QUINTRIE. Enregistré au contrôle, registre n°

des ordres et décisions, f°

N° 218. — ARRÊTÉ fixant les heures d'ouverture et de fermeture du bureau de l'enregistrement, à Cayenne, le dernier jour du mois. Cayenne, le 28 mars 1868.

de la Guyane française, Vu l'arrêté de ce jour relatif aux versements des recettes des receveurs de l'enregistrement au Trésor, le dernier jour du mois, avant trois heures; Vu l'artice 78 de l'ordonnance rovale du 31 décembre 1828, ai nsi conçu : LE GOUVERNEUR


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