Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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les percepteurs et sur les recettes des douanes comprises dans ses comptes sous le titre de liquidation de droits. Art. 7. Les remises allouées au percepteur de Cayenne lui seront payées trimestriellement d'après un état de perception dressé par le trésorier payeur et visé par le directeur de l'intérieur, conformément a l'article 19 de l'arrêté du 20 août 1850. Dans aucun cas la même somme ne pourra procurer une double remise au profit du même comptable. Art. 8. Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont rapportées. Art. 9. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et nséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 25 octobre 1859. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAYARD. Enregistre au contrôle, registre n°52 des ordres et décisions, f° 294.

N° 533. — ARRÊTÉ qui modifie les décrets coloniaux des 23 juin 1846, 10 septembre 1847 et l'arrêté du 13 septembre 1848, concernant la contribution personnelle. Cayenne, le 26 octobre 1859.

de la Guyane française, Vu le décret du 27 décembre 1854 qui autorise le gouverneur de la Guyane française à statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites relatives aux contributions publiques ; Attendu qu'il importe de créer de nouvelles ressources au budget des recettes du service local ; Considérant que les avantages que présente le séjour de la ville, comparativement a celui des campagnes, justifie pleinement une différence dans l'impôt exigé pour l'une et l'autre des deux résidences ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :


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