Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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'2° Des produits divers ci-après mentionnés, savoir : Taxes sur les passe-ports; Taxes sur les permis de port d'armes ; Droits pour les plaques délivrées aux pirogues, canots de pêche, aux journaliers, aux cabrouets a bêtes et a bras ; Droits d'abattoir ; Redevance des revendeurs et revendeuses-, Droits de permis de colportage ; Redevance des canotiers, portefaix et commissionnaires; Droits sur les livrets remplacés. Art. 2. Le percepteur sera nommé par le gouverneur sur la proposition du directeur de l'intérieur et la présentation du trésorier payeur. Il sera placé sous la surveillance et la responsabilité du trésorier payeur faisant fonctions de receveur général, et exercera ses attributions conformément aux prescriptions du décret du 26 septembre 1855 sur le service financier et de l'arrêté du 11 février 1859. Art. 3. Ce comptable sera tenu de fournir un cautionnement de cinq mille francs en numéraire. Art. 4. Il versera tous les mois au trésor les sommes qu'il aura perçues dans le mois précédent, et sera personnellement responsable des recouvrements qu'il aura effectués. Art. 5. Les remises a allouer au percepteur de la ville de Cayenne sont réglées comme suit : 1° Dix pour cent sur la perception réalisée sur les rôles des contributions directes ; 2° Cinq pour cent sur toutes les sommes par lui recouvrées sur les rôles des contributions indirectes ; 3° Deux pour cent sur la perception réalisée des autres produits locaux. Art. 6. Le trésorier payeur, en qualité de receveur général, sera chargé de la centralisation de tous les produits du service local, et recevra a ce titre des remises réglées ainsi qu'il suit : 1° Cinq pour cent sur le montant des recouvrements des percepteurs sur les divers rôles de contributions: 2° Quatre pour cent sur ses recouvrements personnels tant sur les produits divers que sur ceux de l'immigration (le produit des douanes excepté); 3° Trois pour cent sur le total des produits divers locaux recouvrés par les percepteurs ; 4° Un pour cent sur les versements des comptables autres que


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