Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 237 — Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1 . A dater du 1 octobre prochain, tout possesseur de chiens, inscrit a la mairie par application de l'article 3 de l'arrêté du 12 mai 1856, est tenu de faire porter à l'animal déclaré une plaque indiquant le numéro matricule et le millésime de l'année pour laquelle la taxe a été acquittée. Ces plaques seront distribuées a la mairie à ceux qui en feront a demande. Art. 2. Tout animal de cette espèce qui sera rencontré pendant le jour dans les rues de la ville et places publiques, sans être porteur de la plaque prescrite, sera arrêté et mis en fourrière par les agents de la police. Art. 3. Il est interdit à tout possesseur de chiens. même déclarés, de les laisser divaguer dans les rues de la ville pendant la nuit. Les agents de la police devront arrêter et mettre en fourrière tous les chiens qui seront rencontrés sans leur maître après dix heures du soir. Ils sont même autorisés à les abattre au besoin. La police fera déposer dans les rues des boulettes empoisonnées pour parvenir à la destruction de tous les animaux de cette espèce circulant seuls pendant la nuit. Art. 4. Le propriétaire de tout chien mis en fourrière ne pourra en obtenir la restitution qu'en acquittant, entre les mains du concierge, à titre de droit de capture, au profit du capteur, une somme de 5 francs, indépendamment du droit de fourrière revenant au concierge, fixé a 1 franc. Tout chien qui n'aura pas été retiré dans les vingt-quatre heures sera abattu. Art. 5. Les possesseurs des chiens arrêtés et mis en fourrière ainsi que ceux qui, bien qu'ayant fait leur déclaration a la mairie, ne se seraient pas conformés aux dispositions du présent arrêté, seront punis d'une amende de 5 a 25 francs. Art. 6. Toute contrefaçon de la plaque prescrite par le présent arrêté sera punie d'une amende de 61 a 100 francs et de dix à quinze jours d'emprisonnement, sans préjudice, s'il y a lieu, des peines plus graves portées par le Code pénal colonial. Art. 7. Sont rendus exécutoires, à dater de sa publication à la Feuille officielle, les articles 3, 4, 5 et 6 du présent arrêté. Art. 8. Sont et demeurent abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté. er

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