Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 273 — propriétaires des habitations qui bordent le rivage de la mer, pour avoir la faculté d'exploiter, par des plantations de cocotiers, la portion du littoral dite des cinquante pas géométriques confinant auxdites habitations; Vu l'article 3 de l'ordonnance coloniale du 26 avril 1822, ensemble l'article 4 de l'arrêté local du 21 août 1834; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

Article 1er. Tout habitant propriétaire d'habitations contigües à la mer ou aux rades et rivières navigables, qui voudra utiliser le terrain constituant la zone dite des cinquantes pas géométriques prolongeant ces habitations, en plantant des cocotiers, y demeure de plein droit autorisé, sous la condition de la déclaration qu'il sera tenu d'en faire à la mairie de son quartier. Art. 2. Si, dans les six mois qui suivront la publication du présent arrêté, un propriétaire n'a pas exploité la portion de terrain comprise dans les cinquante pas géométriques et dans les limites de sa propriété, ou s'il n'a pas revendiqué son droit d'opposition légitimée, il sera déchu de tout droit a réclamer contre la concession de ce terrain à tout autre particulier désirant l'exploiter en plantations de cocotiers. Art. 3. Toute personne ayant obtenu d'exploiter en cocotiers une portion de terrain comprise dans la zone géométrique, mais qui n'aurait pas, dans le délai d'une année, fait sa plantation au tiers au moins de la surface de la concession, à raison de 600 pieds de cocotiers par hectare, perdrait tout droit à cette faveur. Art. 4. A titre d'encouragement et de prime il sera payé par l'administration à toute personne qui se sera livrée à cette culture, et sur ses diligences, une somme de deux cent cinquante francs par mille pieds de cocotiers bien venus ayant, au minimum, trois ans d'âge. Cette prime ne sera comptée qu'après constatation, par une commission, de l'état des plantations en faveur desquelles elle sera réclamée. Art. 5. Il reste entendu que de pareils permis d'exploitation ne pourront, en aucun cas, interrompre la circulation sur le bord de la mer en face des terrains ainsi exploités. Art. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution


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