Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 403 — Considérant que cet officier se trouve dans les mêmes conditions que le chirurgien chargé du service de santé, Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires par intérim, DÉCIDE :

Article 1er. M. RONMY, lieutenant d'infanterie, commandant le détachement de Saint-Louis du Maroni, jouira d'une indemnité journalière de 3 francs. Art. 2. Le rappel de cette indemnité, imputable au chapitre XVI, article 2, paragraphe 2, Frais de vacations, missions, etc., sera fait a M. RONMY, à compter du 28 septembre, jour de l'arrivée de cet officier sur le pénitencier de Saint-Louis. Art. 3. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 28 décembre 1859. L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires par intérim, CHAUDIERE. Enregistré au contrôle, registre n° 32 des ordres et décisions, f° 588.

N° 555. — ARRÊTÉ prescrivant que la redevance collégiale et

les taxes mensuelles pour l'admission des enfants aux écoles primaires seront versées mensuellement au trésor colonial et inscrites au compte du service colonial. Cayenne, le 28 décembre 1859.

de la Guyane française, Vu les arrêtés des 14 et 29 novembre 1844 pour la réorganisation et le règlement intérieur du collége de Cayenne ; Vu la nécessité d'inscrire au budget du service local toutes les recettes exercées au compte de ce service; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1er. La redevance collégiale, fixée par l'arrêté du


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