— 385 — Ils seront en outre nourris à bord à la table des maîtres ou recevront la ration seulement, suivant qu'ils seront maîtres ou patrons ou simples marins. Art. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 décembre 1859. L. TARDY DE MONTRAVEL. er
Par le Gouverneur : L'Ordonnateur,
VÉRAND. Enregistré au contrôle, registre n° 32 des ordres et décisions, f° 361.
N° 539. — MERCURIALE du prix des denrées de la colonie au 1 décembre 1859. er
COURS
INDICATION UNITÉS.
des denrées.
Sucre terré —— brut Café marchand en parchemin. Coton Cacao Roucou noir (clous). Girofle j blanc griffes Tafia Mélasse Couac Peaux de bœufs
PRIX.
Le kilog. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem. Idem.
Les 100 1.
du fret.
OBSERVATIONS.
//
0f 50 2 40 4 80 //
4 00 90c à 1 00 0 60 // u
100 00
Idem.
//
Le kilog. La peau.
55 à 40c 42 00
Cayenne, le 1er décembre 1859. Les Membres de la commission,
GEORGE EMLER, C. LALANNE, POUGET, Le Sous-Inspecteur douanes,
Chef du service des
Nu :
Le Directeur de l'intérieur,
MANGO. M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 579.
"