Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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Article 1 . A dater du 1 janvier 1860. ne seront plus assujettis à la contribution personnelle établie h la Guyane par les décrets coloniaux des 23 juin 1846, 10 septembre 1847. les arrêtés des 13 septembre 1848 et 26 octobre 1859, les habitants de tout sexe qui auront atteint l'âge de 65 ans. Art. 2, Ne sont pas compris dans cette exemption les propriétaires, les rentiers, les employés, les patentés et les personnes ayant des moyens d'existence assurée. Art. 3. Sont maintenues les dispositions des décrets coloniaux et des arrêtés ci-dessus mentionnés en ce qu'elles n'ont point de contraire au présent arrêté. Art. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 28 novembre 1859. L. TARDY DE MONTRAVEL. er

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Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 32 des ordres et décisions, f° 342.

N° 595. — ARRETE portant ouverture d'un crédit de 160 fr. 59 cent, pour payement de diverses créances appartenant à des exercices clos. Cayenne, le 28 novembre 1859. LE GOUVERNEUR de la Guyane française, Attendu que diverses sommes n'ont pu être mandatées avant la clôture de l'exercice 1858, par suite de retard dans la production des titres; Vu l'article 42 de l'ordonnance du 22 novembre 1841, ensemble l'article 97 du décret du 26 septembre 1855 sur le régime financier des colonies; Vu le décret du gouvernement provisoire du 27 avril 1848, concernant les pouvoirs spéciaux des gouverneurs dans les colonies , Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

La somme de cent soixante francs cinquante-neuf centimes sera mandatée sur les fonds du service local, exercice 1859, sur


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