Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 330 — gné, et sera en outre publié et enregistré partout où il en sera besoin. Cayenne, le 27 octobre 1859. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur ;

Le Président de la Cour impériale, Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 298.

N° 537. — RÈGLEMENT concernant la police de la rade de Cayenne exercée par le navire commandant. Cayenne, le 28 octobre 1859.

Article 1 . Le navire commandant la rade est chargé de la police et du maintien de l'ordre en rade, sans préjudice de l'action exercée par le capitaine du port, conformément a l'ordonnance coloniale du 20 novembre 1819 et a l'arrêté local du 11 août 1830. Art. 2. Il veillera au maintien de l'ordre et de la discipline a bord des navires du commerce. Il prendra connaissance en ce qui lui appartiendra des plaintes portées par les capitaines ou par leurs équipages ; il en rendra compte ou en fera rendre compte à qui de droit. Art. 3. Les navires du commerce arboreront le pavillon national le dimanche et les jours fériés et toutes les fois qu'un navire français ou d'une puissance amie entrera ou sortira de la rade. Du branle-bas du soir a celui du matin, ils tiendront un feu au mât de misaine ou a la corne. Art. 4. Les bâtiments du commerce ne feront ni salve ni décharge d'armes à feu sans en avoir prévenu le navire commandant. Art. 5. Les billets de passe dont les navires doivent être munis a leur départ, et qui sont visés par le gouverneur, seront remis au commandant de la rade, qui ne laissera sortir aucun navire, même caboteur, s'il n'a rempli cette formalité. Art. 6. Le navire commandant arrêtera les embarcations qui lui paraîtraient suspectes, et aura le droit, en conséquence, de faire accoster tous canots sortant de la rade ou y entrant. er


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