Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 329 — Vu la requête par laquelle M. POUPON (Pierre-Laurent-Théodore), ancien greffier, ancien juge de paix, ex-commissairecommandantdu quartier de Sinnamary, sollicite l'investiture de l'office vacant; Vu le traité de cession passé entre l'aspirant et M. le receveur de l'enregistrement, curateur à la succession vacante du sieur MILLE , ledit traité précédé d'une autorisation de justice, et dressé par-devant notaire, a Cayenne, sous la date du 8 septembre dernier; * Vu la déclaration écrite par laquelle, en exécution du traité susénoncé, le même receveur curateur présente le cessionnaire aspirant a l'agrément de l'autorité ; Attendu qu'au point de vue de l'aptitude, de la capacité, de la moralité, l'aspirant, ainsi que l'établissent les certificats, pièces et documents du dossier, satisfait aux conditions voulues par la loi ; Attendu que d'après l'arrêté local du 20 juillet 1850 qui a nommé M. MILLE dernier titulaire, la circonscription notariale de l'étude de Sinnamary comprend tous les quartiers sous le vent, c'est-à-dire les quatre quartiers de Kourou, Sinnamary, Iracoubo et Mana; Attendu qu'il est juste de maintenir le nouveau titulaire acquéreur de l'étude dans la circonscription de son prédécesseur, Sur la proposition du chef du service judiciaire, ARRÊTE :

Article 1 . M. POUPON (Pierre-Laurent-Théodore) est nommé notaire a la résidence de Sinnamary, pour les quartiers de Kourou, Sinnamary, Iracoubo et Mana, en remplacement de M. MILLE, décédé. Art. 2. M. POUPON exercera, dans la même circonscription, les fonctions de notaire de la curatelle. Art. 3. Avant d'entrer en fonctions, et dans les deux mois au plus tard à partir du présent arrêté, il prêtera, devant le tribunal de première instance, lé serment politique et spécial exigé tant par la constitution que par l'article 38 de l'ordonnance coloniale du 24 février 1820. Après son entrée en exercice, il fournira, en la forme et dans le délai prescrits le cautionnement de mille francs destiné a la garantie de sa gestion. Art. 4. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui tiendra lieu de commission au notaire désier


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