Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 5 — Vu l'article 5 du décret financier du 26 septembre 1855, et vu l'urgence ; Sur le rapport de l'ordonnateur, de l'avis du conseil privé, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1er. Un crédit provisoire de cent mille francs est ouvert à l'ordonnateur pour pourvoir aux dépenses urgentes de l'exercice 1859 et du chapitre 44 ( Personnel civil et militaire). Art. 2. Ce crédit est imputable sur la délégation de un million cinq cent mille francs annoncée par la dépêche ministérielle du 30 octobre 1858 n° 243, et sera considéré comme nul en son entier, dès l'arrivée dans la colonie des extraits d'ordonnances émanant du ministère. Art. 3. L'ordonnateur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le7 janvier 4859. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, VÉRAND. Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions, f° 324.

N° 6. — ARRÊTÉ portant tarif pour la perception des contributions de toute nature à la Guyane française, pendant l'année 1859. Cayenne, le 7 janvier 1859. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu le décret à la date du 27 décembre 1854 qui autorise le gouverneur de la Guyane française a statuer par arrêtés sur l'assiette, le tarif, la perception et les poursuites en matière de contributions publiques ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

1er. Les impôts de toute nature seront perçus à la Guyane française pendant l'année 1859, conformément au tarif ci-après : ARTICLE


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