Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

Page 322

— 224 — N° 333. — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute nature introduites dans la colonie depuis le 1 juillet jusqu'au 31 décembre 1859 inclusivement. er

er

DESIGNATION

DES

MARCHANDISES.

UNITÉS.

PRIX.

Produits et dépouilles d'animaux. } salées

Viandes

..

de

, ( Jambons de porc (1). autres urs bœuf Cœautres

apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs

assorties

à écrire, apprêtées

Duvet de cygne, d'oie, de canard et de flamant autres Cire non brune ou jaune ouvrée.. blanche Graisse de mouton. — Suif brut Saindoux Colle forte Fromages • frais ou fondu Beurre... salé Plumes... de lit

Miel

Engrais (2)

Kilogr.

»

» »

1f 60 1 5o 0 35 1 00

»

4

00

»

4

00

.

»

4 00

3o

00

»

7

00

»

6 5o

»

4 00

»

4

00

»

2

00 40

»

2

,,

1

80

»

1

80

»

3 00 2 40

» »

2 00

»

0 15

Pêche.

Graisses de poisson Poissons de mer.

/ salés, autres que la morue (3) Harengs dits pucelles (3) secs ou fumés (3) Morue (3) j Bacaliau.... marinés ou à l'huile

Kilogr.

1 60

0 5o »

» »

0

»

0 40 0 60 0 50

»

4

25

00

(1) Le porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre 1833.) Cette disposition s'applique également au bœuf salé. (2) Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du 9 mai 1833.)

(3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)


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