— 224 — N° 333. — TARIF D'IMPORTATION dressé, aux termes de l'article 1 de l'arrêté local du 21 février 1838, pour servir à la liquidation des droits d'entrée sur les munitions et marchandises de toute nature introduites dans la colonie depuis le 1 juillet jusqu'au 31 décembre 1859 inclusivement. er
er
DESIGNATION
DES
MARCHANDISES.
UNITÉS.
PRIX.
Produits et dépouilles d'animaux. } salées
Viandes
..
de
, ( Jambons de porc (1). autres urs bœuf Cœautres
apprêtées Laines en masse Crins préparés, soit frisés, soit en bottes, de longueurs
assorties
à écrire, apprêtées
Duvet de cygne, d'oie, de canard et de flamant autres Cire non brune ou jaune ouvrée.. blanche Graisse de mouton. — Suif brut Saindoux Colle forte Fromages • frais ou fondu Beurre... salé Plumes... de lit
Miel
Engrais (2)
Kilogr.
»
» »
1f 60 1 5o 0 35 1 00
»
4
00
»
4
00
.
»
4 00
3o
00
»
7
00
»
6 5o
»
4 00
»
4
00
»
2
00 40
»
2
,,
1
80
»
1
80
»
3 00 2 40
» »
2 00
»
0 15
Pêche.
Graisses de poisson Poissons de mer.
/ salés, autres que la morue (3) Harengs dits pucelles (3) secs ou fumés (3) Morue (3) j Bacaliau.... marinés ou à l'huile
Kilogr.
1 60
0 5o »
» »
0
»
0 40 0 60 0 50
»
4
25
00
(1) Le porc salé, en baril ou demi-baril, de fabrication française, est exempt de droits à l'importation. (Arrêté du 28 décembre 1833.) Cette disposition s'applique également au bœuf salé. (2) Exempts de droits, par tous pavillons. (Arrêté du 9 mai 1833.)
(3) Exempts de droits, venant de France. (Arrêté du 28 décembre 1833.)