Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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aux successions vacantes, et sa demande tendant à ce qu'un commis soit attaché a son bureau, en raison de l'extension considérable qu'ont prise ses écritures par l'adjonction à la curatelle des successions de transportés ; Vu l'avis émis a cet égard le 5 avril dernier par la commission chargée de l'apurement du compte du curateur, en ce qui concerne lesdites successions; Vu la dépêche ministérielle du 31 mai 1858 n° 447 ; Considérant qu'une rémunération de 3 p. 0/0 au curateur sur ses recettes de l'espèce, telle qu'elle est autorisée jusqu'aujourd'hui par Son Exc. le ministre, ne peut suffire qu'à couvrir une partie des frais qu'entraîne le payement, par ce comptable, d'un nouvel employé devenu indispensable; Attendu qu'il convient de statuer par avance sur la rémunération à accorder au curateur, à cause de l'obligation qui lui est imposée de verser sans retard à la caisse des gens de mer les reliquats des successions, au fur et a mesure qu'ils sont lemandés par le ministère; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires, DÉCIDE :

Article 1 . Une somme de douze cents francs par an est allouée au receveur curateur pour frais d'écrivain a la curatelle les successions de transportés. Art. 2. Cette dépense sera imputée au chapitre 16, article 1 du budget (commandement et direction des pénitenciers). Art. 3. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 1 juillet 1859. er

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L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :

Le Directeur des établissements pénitentiaires, CHAUDIÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 153.


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