Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 217 — brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, que les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances et de Sainte-Marie de Madagascar échangeront entre eux par la voie des paquebots britanniques et de la France, devront être affranchis par les envoyeurs jusqu'à destination. Art. 6. La taxe applicable aux objets désignés dans l'article précédent, à raison de leur parcours sur le territoire colonial, sera perçue, d'après le poids brut de chaque paquet portant une adresse particulière, sur le pied de cinq centimes par quarante grammes ou fraction de quarante grammes. Le produit des taxes d'affranchissement perçues en vertu des dispositions du présent article sera partagé par moitié entre la colonie d'origine et la colonie de destination. Art. 7. Indépendamment de la taxe déterminée par l'article précédent, chaque papier portant une adresse particulière supportera, à raison de son parcours entre la colonie d'origine et la colonie de destination , une taxe de voie de mer et de transit de vingt centimes par quarante grammes ou Traction de quarante grammes. La taxe de voie de mer et de transit ci-dessus fixée sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole. Art. 8. Les dispositions du présent décret seront exécutoires à partir du 1 octobre 1859. Art. 9. Nos ministres secrétaires d'État aux départements des finances et de l'Algérie et des colonies sont chargés de l'exécution du présent décret. Fait en conseil des ministres, au palais des Tuileries, le 19 mai 1859. er

Pour l'Empereur et en vertu des pouvoirs qu'il nous a confiés, EUGÉNIE.

Par l'impératrice Régente : Le Ministre Secrétaire d'État Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, au département des finances, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

P. MAGNE.

Pour copie conforme : Le Conseiller d'État chargé de la direction des finances, DE ROUJOU X.


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