Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 216 — et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, par la voie des paquebots anglais ; Sur le rapport de notre ministre des finances et de notre mi nistre de l'Algérie et des colonies, AVONS DÉCRÉTÉ ET DÉCRÉTONS ce qui suit : Article 1 . Les habitants des colonies et établissements français désignés dans notre décret susvisé du 26 novembre 1856 pourront échanger entre eux, par la voie des paquebots britanniques et de la France, des lettres ordinaires et des lettres chargées. Les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, et de Sainte-Marie de Madagascar pourront en outre échanger entre eux par la même voie, des journaux, des gazettes, des ouvrages périodiques, des livres brochés, des livres reliés, des brochures, des papiers de musique, des catalogues, des prospectus, des annonce: et des avis divers, imprimés, gravés, lithographiés ou autographiés. Art. 2. La taxe a percevoir sur les lettres ordinaires expédiées de colonie a colonie par la voie de la France, a raison du parcour desdites lettres sur le territoire colonial, est fixée, savoir: 1° Pour chaque lettre affranchie a la somme de vingt centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi ; 2° Et, pour chaque lettre non affranchie, a la somme de trente centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Le produit des taxes perçues, en vertu du présent article, sera partagé par moitié entre la colonie d'origine et la colonie de destination. Art. 3. Indépendamment des taxes déterminées par l'article précédent, les lettres désignées dans ledit article supporteront, a raison de leur parcours entre la colonie d'origine et la colonie de destination, une taxe de voie de mer et de transit fixée pour chaque lettre a quatre-vingts centimes par sept grammes et demi ou fraction de sept grammes et demi. Cette taxe sera perçue pour le compte de l'administration des postes de la métropole. Art. 4. Les taxes applicables aux lettres chargées devront être payées d'avance par les envoyeurs. Elles seront doubles de celles iixées pour les lettres ordinaires affranchies. Art. 5. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres er


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