Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 185 leur classe, sont expressément placés, par le décret organique du 15 juillet 1854 (art. 20), sous les ordres immédiats du commissaire de l'inscription maritime, quel que soit aussi le grade personnel de l'officier du commissariat auquel ces fonctions sont dévolues. Tels sont, Monsieur le gouverneur, les principes qui devront être suivis, dans l'espèce, à la Guyane. Je vous invite à y pourvoir, le cas échéant. J'adresse des instructions- identiques à MM. les gouverneurs des autres colonies. Recevez, etc. Pour le Ministre et par autorisation :

Le Directeur de l'intérieur, ZOEPFFEL.

N° 260. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 132 (Algérie et colonies : direction des affaires militaires et maritimes, 1 bureau). Modifications à apporter dans les envois de situaer

tions de troupes. Paris, le 5 mai 1859 MONSIEUR LE GOUVERNEUR , indépendamment des états de situations de troupes qui me sont envoyés mensuellement, je reçois tous les trois mois un état de situation spécial portant effectif des chevaux et mulets qui se trouvent à la Guyane française. Quelques modifications sont nécessaires dans le mode suivi jusqu'ici pour cet envoi. Je vous prie de faire ajouter aux états mensuels de situation de troupes une colonne ainsi divisée.

CHEVAUX MULETS.

d'officiers. de troupes.

Cette colonne devra être remplie tous les mois. De cette façon, l'état trimestriel spécial, faisant connaître la situation d'effectif des chevaux, deviendra inutile et devra être supprimé. Vous voudrez bien également, Monsieur le gouverneur, faire établir, chaque trimestre, à la suite de l'état de situation des troupes qui se trouvent à la Guyane française, le relevé détaillé


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