Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 184 — La question de la situation des capitaines de port dans les colonies, ayant déjà donné lieu dans des circonstances analogues a des appréciations erronées, je crois utile de vous faire connaître comment cette question doit être résolue, afin de prévenir désormais toute incertitude à cet égard. Il n'existe dans le décret du 15 juillet 1854 sur l'organisation des capitaines de port dans la métropole, lequel n'a point été promulgué dans les colonies, aucune disposition qui attribue a ces agents une assimilation que ne justifierait nullement, du reste, le caractère essentiellement civil des fonctions dont ils sont chargés en France. C'est à tort qu'on se prévaudrait de ce que l'article 14 précité du décret sur la justice maritime commerciale a dû prévoir le cas où l'un d'eux se trouverait supérieur en grade ou en ancienneté de grade au commissaire de l'inscription maritime auquel appartient de droit la présidence du tribunal ; car, cette prévision faite seulement pour les colonies, n'a été consignée dans ce décret que par le motif que, dans ces établissements , les fonctions de capitaine de port ( comme cela a lieu en ce moment a la Réunion) peuvent être remplies par un officier de marine en activité de service. Rien de semblable n'existe dans la Métropole ; le ministre de l'agriculture, du commerce et des travaux publics recrute exclusivement les capitaines de port parmi les capitaines au long cours, ou les officiers de marine admis à la position de retraite, sans que le grade dont ces derniers ont été revêtus leur confère aucun privilége spécial. D'un autre côté, de ce que le même article 44 du décret de 1852 désigne, comme pouvant faire partie du tribunal maritime commercial, le capitaine, le lieutenant ou le maître de port, on ne doit pas conclure que le capitaine ait le droit de se faire remplacer, lorsqu'il le veut, par l'un des agents sous ses ordres. Cette disposition a été adoptée uniquement en vue d'assurer la composition légale du tribunal dans les ports qui ne possèdent qu'un lieutenant ou un simple maître de port. Quant à l'uniforme avec écusson de taille qu'ont été autorisés à porter les capitaines de port des colonies, assimilés aux mêmes agents de 1 classe du service continental, il n'y a pas lieu de le considérer comme le signe distinctif du grade d'officier supérieur, alors qu'il est simplement l'indice d'une classe dans un service spécial. En résumé, aucune assimilation à un grade militaire n'a été conférée aux capitaines de port, et ces agents, quelle que soit re


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