Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 183 — d'émigration, débarquant dans un port autre que celui au cadre duquel il est attaché, et désirant continuer a servir dans l'immigration, voudra rentrer dans sa résidence officielle, il y sera autorisé par le préfet maritime ou le chef du service de la marine, mais il n'aura point droit a l'indemnité de route. S'il renonce au service de l'immigration ou si, ultérieurement à son retour dans sa résidence, il est remis a la disposition du ministre de la marine, il a droit a l'indemnité de route pour le trajet accompli sur le territoire français. Le commissaire de l'immigration est porteur d'un livret. Art. 14. Toute somme payée au commissaire d'émigration est inscrite sur le livret dont il est porteur. Les frais d'entretien de caisse ne sont pas dus.

Art. 15. Les chirurgiens de la marine, commissaires d émigration, doivent être munis d'une trousse et de la caisse d'instruments qui leur est donnée par la marine. Ils n'ont point droit aux frais de caisse en usage dans ce département. Le Ministre Secrétaire d'État de l'agriculture, du commerce et des travaux publics, Ministre par intérim de l'Algérie et des colonies, ROUHER.

N° 259. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 44 (Algérie et colonies : direction de l'intérieur, 2 bureau). Au sujet de e

difficultés soulevées dans une autre colonie, relativement à la position des capitaines de port. Paris, le 27 avril 1859. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, des difficultés ont été soulevées récemment par un capitaine de port d'une autre colonie, au sujet de la situation qui lui était faite au tribunal maritime commercial dont la présidence se trouvait confiée a un commissaire de l'inscription maritime, investi seulement du grade de souscommissaire de la marine. Cet agent a prétendu qu'ayant rang d'officier supérieur, comme assimilé à un capitaine de port de 1 classe de la métropole, et se trouvant, par suite, d'un grade plus élevé que le sous-commissaire de la marine, président, il pouvait se faire remplacer au tribunal par le lieutenant ou maître de port, conformément aux dispositions de l'article 14, paragraphe 2 du décret du 24 mars 1852, relatif à la justice maritime commerciale. re


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