Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 181 ployés en qualité de commissaires d'émigration est déterminé ainsi qu'il suit : INDEMNITÉ

Chirurgien de \ re classe Chirurgien de 2e classe.

SOLDE FIXE.

de fonctions.

TOTAL.

2,800f 2,100

5,200f 5,900

8,000f 6,000

Ce traitement est passible d'une retenue de 3 p. 0/0 au profit de la caisse des invalides de la marine. Solde en expectative d'emploi.

Art. 2. Le chirurgien de la marine, mis à la disposition du ministre de l'Algérie et des colonies, reçoit, en attendant un ordre de départ, la solde fixe mentionnée à l'article 1 . er

Indemnité de fonctions.

Art. 3. Pourvu d'une destination active, il a droit à l'indemnité supplémentaire de fonctions, depuis le jour de son départ jusqu'à celui de son débarquement en France, sauf l'exception ci-après : Solde a l'hôpital dans les colonies.

Art. 4. Lorsque le commissaire d'émigration, par suite de maladie, débarque dans une colonie et entre à l'hôpital, il n'a droit pendant son séjour a l'hôpital qu'au traitement colonial de son grade, selon les tarifs de la marine. Indemnité de fonctions maintenue en France.

Art. 5. Si le bâtiment-transport, sur lequel est embarqué un commissaire d'émigration, rentre en France et reste destiné à entreprendre un autre voyage d'immigration, le commissaire, d'immigration maintenu sur ce navire conserve l'indemnité de fonctions. Traitement aux colonies ou à l'étranger.

Art. 6. Dans les colonies ou en pays étranger, les commissaires d'émigration en expectative d'un embarquement n'ont droit à aucun autre traitement que la solde fixe cumulée avec l'indemnité de fonctions.


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