Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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N° 254. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 32 (Algérie et colonies : direction des finances, 2 bureau). Au sujet des e

extraits de condamnations concernant les individus transportés à la Guyane. Paris, le 19 avril 1859. MONSIEUR LE GOUVERNEUR, par dépêche du 14février dernier, vous me faites connaître que vous avez reçu, jusqu'à ce jour, de nos colonies des Antilles un assez grand nombre de bulletins relatifs a des extraits de condamnations concernant les transportés qui subissent la détention dans les établissements pénitentiaires de Cayenne. L'envoi de ces bulletins ne doit pas avoir lieu, ainsi que vous le faites remarquer en vous référant aux termes d'une dépêche du département de la marine et des colonies en date du 10 septembre 1857. En effet, conformément a la décision du ministre des finances du 17 janvier 1853, concertée avec le ministre de la justice, l'administration de l'enregistrement en France n'exerce jamais son recours en remboursement de frais de justice, tant sur le produit de salaires que sur les envois de secours faits par les familles, qui constituent le pécule des condamnés. J'ai notifié ces dispositions a MM. les gouverneurs de la Martinique et de la Guadeloupe, pour qu'a l'avenir le service de l'enregistrement de ces colonies s'abstienne de vous faire parvenir les bulletins en question. Recevez, etc.

Le Ministre Secrétaire d'État de l'Algérie et des colonies,

P. DE CHASSELOUP-LAUBAT. N° 255. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 125 (Algérie et colonies: direction des affaires militaires et maritimes; 2 bureau), Les admissions et nominations provisoires dans la e

gendarmerie doivent être soumises, le plus tôtpossible, à la sanction de M. le ministre de la guerre. Paris, le23 avril 1859. , les administrations coloniales ont été autorisées, dans l'intérêt du service, a pourvoir, par voie de décision provisoire, a des admissions et nominations dans la gendarmerie des colonies, mais cette faculté n'a été accordée qu'à la condition que ces décisions seraient soumises, dans le plus bref délai possible, avec toutes les pièces nécessaires et sur des mémoires de propositions régulièrement établis, à la sanction de M. le ministre de la guerre. MONSIEUR LE GOUVERNEUR


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