Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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158 — des quinze jours, ce dépôt sera renouvelé ; a défaut, le malade sera mis exeat illico. Art. 4. Les hautes attributions conférées à M. l'ordonnateur, a une autre époque , en tout ce qui concerne la nomination des agents au camp Saint-Denis, le régime intérieur, l'ordre et la discipline sont aujourd'hui exercées par le directeur de l'intérieur. Art. 5. Sont maintenues toutes dispositions de l'arrêté du 30 décembre 1851, non contraires aux présentes. Art. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne, le 5 mai 1859. Pour le gouverneur empêché :

Le Commandant militaire, MASSET. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 52 des ordres et décisions, f° 105.

N 207. -— DÉCISION qui fixe les allocations à payer aux sœurs de la congrégation de Saint-Joseph employées dans le pénitencier des femmes au Maroni. 9

Cayenne, le 7 mai 1859.

commandant en chef la division navale, de la Guyane française, Vu la dépêche du 16 septembre n° 171, qui décide que des sœurs de la congrégation de Saint-Joseph seront employées a la direction et à la surveillance du pénitencier des femmes a SaintLaurent du Maroni ; Sur la proposition du directeur des établissements pénitentiaires , LE CONTRE-AMIRAL

GOUVERNEUR

DÉCIDE :

Article 1 . Une indemnité annuelle de six cents francs, avec la ration des vivres, est allouée a chaque sœur de Saint-Joseph, employée dans le pénitencier des femmes de Saint-Laurent, a er


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