Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 132 — « A dater du 1er avril 1858, la solde des agents des vivres « employés a la Guyane sera décomptée par jour sur le pied de sa « fixation journalière, c'est-à-dire à raison de 365 ou 366 jours « par an; « Cette solde sera celle de présence dite solde a terre en red« dition de compte du tarif n° 3 annexé au décret du i l août « 1856. » Attendu que la solde accordée aux agents des vivres en reddition de compte est une solde exceptionnelle qui ne doit être appliquée qu'aux agents placés dans une position également exceptionnelle ; Attendu qu'en se reportant aux dispositions de la dépêche ministérielle du 13 juillet 1855, n° 369, on voit clairement qu'a l'occasion de l'envoi à la Guyane de deux seconds commis aux vivres de 1re classe, le département a fixé leur traitement d'après le tarif des agents embarqués; Attendu que le service des agents des vivres employés tant dans les magasins de Cayenne que sur les établissements pénitentiaires est très-pénible et très-assujettissant, qu'il convient par conséquent d'accorder auxdits agents la solde qui leur revient en raison de l'emploi qu'ils occupent, afin de conserver ceux dont les services sont utiles et faciliter le recrutement qui aujourd'hui présente des difficultés considérables; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS ARRÊTÉ

et ARRÊTONS

:

Article 1 . A dater du 1 mai prochain, la solde des agents des vivres employés a la Guyane sera celle portée dans la première colonne du tarif n° 3 annexé au décret du 11 août 1856, doublée dans la colonie, conformément a l'ordonnance du 22 septembre 1819. Art. 2. La solde coloniale sera fixée ainsi qu'il suit, et sera décomptée par mois : 2,190 Premier commis aux vivres de lre classe classe 2,044 vivres de 2 e commis aux Premier 1,679 Deuxième commis aux vivres de lre classe 1,533 Deuxième commis aux vivres de 2e classe 1,095 Distributeur de 1re classe 1,022 Distributeur de 2e classe Art. 3. Il pourra être accordé un supplément de dix a trente francs par mois aux premier et deuxième commis aux vivres qui donneront des preuves de zèle et d'aptitude dans leurs fonctions. er

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