Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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« En matière criminelle, le gouverneur ordonne en conseil « privé l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le « sursis lorsqu'il y a lieu de recourir a notre clémence. » Vu le jugement rendu le 15 avril 1859, par le deuxième conseil de guerre permanent de la Guyane française, contre les cinq accusés ci-après dénommés : 1° LÉGER (Paul-Mathurin), 35 ans, 2° CHABBERT (Victor), 36 ans, 3° BOURJADE (Pierre), 37 ans, 4° BÉZIAT (François) dit LE POUCE, 38 ans, 5° JAOUEN (Nicolas), 30 ans, Tous transportés de la 1 catégorie, internés en dernier lieu sur le pénitencier de Sainte-Marie, quartier de la Comté. Attendu que par le jugement précité les cinq accusés ont été déclarés coupables d'avoir, le 22 janvier 1859, sur l'habitation la Louise, quartier de la Comté, à l'aide de violences suivies d'une blessure, et de plus avec cette circonstance que deux d'entre eux étaient porteurs d'armes apparentes, soustrait frauduleusement des armes, de l'argent, ainsi que divers objets et effets mobiliers, au domicile et au préjudice des époux Ballade, propriétaires cultivateurs audit lieu; Attendu que cette déclaration de culpabilité n'ayant pas été tempérée par l'admission des circonstances atténuantes, les susdits accusés ont été condamnés, savoir : JAOUEN a la peine de mort, et les quatre autres à celle des travaux forcés à perpétuité, le tout par application des articles 381, 382 et 56 § 7 du code pénal ; Attendu que sur le pourvoi en révision, formé contre ledit jugement par JAOUEN seul. le conseil permanent de révision de la Guyane française a, par décision du 23 avril courant, prononcé la confirmation du jugement attaqué; Attendu, en ce qui concerne les quatre condamnés LÉGER, CHABBERT, BOURJADE et BÉZIAT, qu'il n'existe ni dans leurs antécédents, ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la loi pénale, aucun motif de les recommander a la clémence de Sa Majesté; Mais en ce qui touche JAOUEN, Attendu que la condamnation a mort de cet accusé n'est point la peine directement attachée a son crime, mais a pour cause une agravation pénale dérivant d'un antécédent judiciaire; qu'en effet, par arrêt de la cour d'assises du Finistère en date du 29 avril 1857, JAOUEN, déclaré coupable, mais avec circonstances re


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