Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 94 — N° 72. — ARRÊTÉ autorisant un prélèvement d'une somme de55,000 francs sur les fonds de la caisse de réserve, pour solder les dépenses du service local incombant à l'exercice 1858. Cayenne, le 1er mars 1859.

de la Guyane française, Vu l'article 99 du décret sur le service financier des colonies, du 26 septembre 1855 ; Vu le retard apporté dans la réalisation des recettes du service local, qui met ce service dans l'impossibilité de faire immédiatement face aux dernières dépenses de l'exercice 1858; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, Et de l'avis du conseil privé, LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Il sera prélevé, sur les fonds de la caisse de réserve, une somme de cinquante-cinq mille francs pour solder les dépenses du.service local incombant a l'exercice 1858. L'ordonnateur et le directeur de l'intérieur sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. Cavenne, le 1 mars 1859. er

A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions, f° 377,

N° 73. — ARRÊTÊ déclarant nuls cinq paragraphes de la délibération du conseil municipal de la ville de Cayenne, du 11 janvier 1859. Cayenne, le 4 mars -1859.

de la Guyane française, Vu L'article 20 du décret colonial du 30 juin 1835 concernant l'organisation municipale de la Guyane française, ainsi conçu : « Toute délibération du conseil municipal portant sur des objets « étrangers a ses attributions, toutes délibérations du conseil « municipal hors de sa réunion légale, sont nulles de plein « droit. Le gouverneur, en conseil privé, en déclarera la « nullité; » LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR


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