Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 72 — Art. 112.

Lorsque le trésorier, en vérifiant les états des frais de poursuites, reconnaîtra des abus dans l'application des tarifs, il proposera au directeur de l'intérieur de réduire les frais a ce qui sera légitimement dû à l'agent des poursuites. Le directeur de l'intérieur peut, par le même motif, opérer d'office cette réduction. Art. 113.

Seront rejetés, jusqu'à régularisation, les états de frais non accompagnés des productions prescrites par l'article 109. Art. 114

Seront mis à la charge ou de l'agent qui les aura exécutés, ou du comptable qui les aura provoqués : 1° Les frais de saisies et de ventes faits contre des contribuables notoirement insolvables au moment où le commandement leur a été signifié ; 2° Les poursuites de toute nature exercées arbitrairement ou dans un ordre contraire a celui qui est tracé par le présent règlement. Art.

115.

Le salaire et le prix des actes dus aux divers agents de poursuites leur seront payés sur mandats du directeur de l'intérieur, auxquels il sera joint une des expéditions des états définitivement arrêtés et taxés. Art.

116.

La deuxième expédition de ces états de frais rendus exécutoires par le directeur de l'intérieur sera remise par le trésorier au percepteur, qui en deviendra comptable, et sera chargé d'en suivre le recouvrement sur les contribuables y dénommés, après avoir inscrit sur le rôle, à l'article de chacun d'eux, le chiffre des frais dus par lui. Art. 117.

Le percepteur est tenu d'émarger sur lesdits états, en même temps que sur les rôles, les payements qui lui seront faits pour remboursement de frais, d'en donner quittance à souche aux contribuables et de comprendre dans s ses versements au trésor les sommes qu'il a reçues.


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