Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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—61 — individuelle, ou huit jours après la sommation, si la garnison individuelle n'a pas été employée. Art. 59.

La contrainte par commandement, décernée conformément aux prescriptions des articles 25 ou 26 du présent règlement, comprend l'ordre de procéder a la saisie si le contribuable ne se libère pas dans le délai de trois jours francs à dater de la signification du commandement. Art. 60.

Le commandement mentionne, a peine de nullité : 1° La date des jour, mois et an ; 2° Les nom et domicile du percepteur ou trésorier poursuivant ; 3° Les nom, demeure et immatricule de l'agent de poursuites ; 4° Les nom et demeure du contribuable poursuivi ; 5° La mention de la personne à laquelle la copie du commandement est laissée. Il contient en outre notification des rôles en vertu desquels se fait la poursuite et l'élection de domicile faite par le percepteur ou trésorier, dans la ville ou le quartier où doit avoir lieu l'exécution , si le comptable n'y demeure pas. Enfin il doit être signifié a la personne du contribuable ou à son domicile. Art. 61.

En cas d'absence du contribuable, la copie du commandement est laissée, sur les lieux mêmes, à ses parents ou serviteurs. Si le porteur de contraintes ne trouve personne au domicile du redevable, il le constate sur le commandement et donne la copie à un des voisins. A défaut de voisins sachant signer, il la remet soit au maire ou commissaire-commandant, soit a l'adjoint ou lieutenant-commissaire. Art. 62.

Le commandement est fait et délivré par le porteur de contraintes sur imprimés. L'original du commandement est collectif. Dans les quartiers il peut comprendre tous les contribuables poursuivis en vertu de la même contrainte. Dans la ville il ne contient que les noms des redevables poursuivis le même jour.


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