Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 60 — acte ou bulletin imprimé, d'après un état nominatif dressé par le percepteur ou le trésorier, remis à l'agent de poursuites, et au pied duquel la contrainte est décernée. Art. 53.

Les porteurs de contraintes remettent entre les mains des maires ou commissaires-commandants, qui en donnent récépissé sur la contrainte, les bulletins qui n'auraient pas pu être signifiés par suite de l'absence du contribuable et de toute autre personne apte a les recevoir. (Voir article 62.) DEUXIÈME DEGRÉ. — GARNISON INDIVIDUELLE. Art. 54.

La garnison individuelle peut être employée huit jours après la sommation avec frais. Elle ne saurait avoir lieu pour une dette inférieure à 30 francs. Art. 55.

Ce degré de poursuites, qui consiste dans l'envoi d'un garnisaire au domicile du contribuable arriéré, n'est pas obligatoire pour le percepteur, qui peut, après la sommation, procéder immédiatement par voie de commandement. Art. 56.

Le garnisaire ne peut rester plus de quatre jours chez un redevable. Il délivre a celui chez lequel il s'établit en vertu de l'état qui lui a été remis par le percepteur, un bulletin imprimé En cas d'absence du redevable, il est dû le prix d'une journée de garnison individuelle au porteur de contraintes, qui se conforme pour le reste aux dispositions de l'article 53. Pendant la durée de la garnison individuelle, l'agent ne doit exercer aucune autre poursuite. Art.

Si le contribuable se libère le jour même où il reçoit le garnisaire, le percepteur ordonne à celui-ci de se retirer, et le contribuable ne doit que les frais d'une journée avec vivres et logement ou la représentation. TROISIÈME DEGRÉ. — COMMANDEMENT.

Art. 58.

Le commandement n'a lieu que huit jours après la garnison


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