Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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Art. 31.

Les garnisaires à employer dans la ville de Cayenne sont désignés par le directeur de l'intérieur, sur la proposition du trésorier. Dans les quartiers, les porteurs de contraintes remplissent de droit les fonctions de garnisaires. Art. 32.

Les porteurs de contraintes, seuls, sont commissionnés par le directeur de l'intérieur, et prêtent serment devant ce chef d'administration ou son délégué. Art. 33.

Aucun des individus attachés au service personnel des autorités administratives et a celui du trésorier ou des percepteurs ne peut être choisi pour l'emploi de porteur de contraintes ou de garnisaire. Art. 34.

Les porteurs de contraintes, dans l'exercice de leurs fonctions, doivent être munis de leur commission. Ils la mentionnent dans leurs actes et la représentent quand ils en sont requis. Art. 35.

Les porteurs de contraintes remplissent les fonctions d'huissier pour les contributions directes. Cependant il sont sans titre pour faire les citations, notifications et significations requises pour l'instruction des procès et généralement tous les actes introductifs d'instances, lesquels sont exclusivement réservés aux huissiers civils, lors même que le trésor colonial est en cause. Art. 36.

En leur qualité, ils font les commandements, saisies, ventes de récoltes et actes conservatoires. Dans les quartiers, ils procèdent aux ventes de meubles ; à Cayenne, elles sont opérées par le commissaire-priseur, qui, en vertu de l'article 31 de la loi de finances du 23 juillet 1820, est tenu de se soumettre, pour le payement de ses frais, au tarif administratif. Art. 37.

Les porteurs de contraintes et garnisaires ne sont pas assujettis au droit de patente.


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