Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 54 — Art. 21.

Nul fonctionnaire n'a le droil de surseoir au recouvrement des contributions directes et assimilées ni aux poursuites qui ont ce recouvrement pour objet. Seulement, lorsqu'il est constaté que, par suite d'événements désastreux, les contribuables sont dans l'impossibilité de payer, le directeur dé l'intérieur en informe le trésorier, afin de prévenir des poursuites pour des contributions qui devraient définitivement être couvertes par le fonds de non-valeurs. Poursuites. Art. 22.

Le contribuable qui n'a pas acquitté son impôt dans les délais fixés par les articles 5 et 6 du présent règlement est dans le cas d'être poursuivi. Art. a3.

Le percepteur ne peut exercer de poursuites avec frais contre les patentables, a l'occasion du deuxième terme de leur patente, sans leur avoir, huit jours à l'avance, adressé un avis gratuit. Cet avis est donné au domicile du redevable, s'il réside dans la ville ou le quartier; s'il n'y réside pas, il est remis a son principal locataire, fermier ou régisseur; et, à défaut de personne qui le représente, à son engagé ou au maire ou commissairecommandant. La date de la remise de cet avis doit toujours être constatée sur le rôle, à l'article du redevable. Art. 24.

Les poursuites comprennent, sans division d'exercices, toutes les sommes dues par le même contribuable. Art. 25.

Aucune poursuite donnant lieu à des frais ne peut être exercée qu'en vertu d'une contrainte décernée par le trésorier de la colonie , visée par le directeur de l'intérieur et établie au pied des états nominatifs des contribuables à poursuivre. Cette contrainte est dressée en double expédition , dont l'une reste entre les mains du percepteur et l'autre est remise par lui à l'agent de poursuites. Art. 26.

Néanmoins, en considération de la difficulté des communica-


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