Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 53 — et par le commissaire-commandant ou son lieutenant. ou a défaut de l'un ou de l'autre, par l'un des surveillants pour les quartiers,. La remise au percepteur d'une expédition du procès-verbal de déménagement furtif dressé dans le délai voulu dispense le propriétaire ou principal locataire de toute garantie, si cette remise est prouvée par une reconnaissance du percepteur. Art. 15.

Les dispositions de l'article précédent sont applicables aux engagistes, en cas de disparition, déménagement furtif et cessation du contrat de leurs engagés. Art. 16.

Dans tous les cas, et nonobstant toute déclaration de leur part, les engagistes, propriétaires ou principaux locataires demeurent responsables de la contribution des personnes logées par eux en garni. Art. 17.

Le privilége attribué au trésor colonial ne préjudicie pas aux droits qu'il peut exercer, comme tout autre créancier, sur les biens des redevables. Lorsqu'il y a lieu de recourir à l'expropriation forcée des immeubles des contribuables, elle n'est poursuivie qu'avec l'autorisation du gouverneur, sur la proposition du trésorier et l'avis du directeur de l'intérieur. Art. 18.

Les droits et priviléges attribués au trésor colonial pour le recouvrement des contributions directes et assimilées s'étendent au recouvrement des frais dûment taxés. Art. 19.

Les contribuables en réclamation n'en sont pas moins tenus de payer leurs cotes dans les délais fixés par le présent règlement, jusqu'à ce qu'il leur ait été délivré une ordonnance de décharge ou de réduction. Art. 20.

Les réclamations concernant la perception des contributions directes et assimilées, ainsi que les poursuites auxquelles cette perception donne lieu, sont du ressort de l'autorité administrative.


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