Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

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— 52 — Art.

II.

Tous fermiers et locataires sont tenus de payer, à l' acquit des propriétaires ou usufruitiers, la contribution des biens qu'ils tiennent a ferme ou à loyer, et peuvent être poursuivis comme les propriétaires ou usufruitiers eux-mêmes. (Voir l'article 8 de la loi du 17 brumaire an v.) Ces derniers sont tenus de recevoir les quittances du montant de ces contributions en déduction du prix des fermages et loyers, à moins que les fermiers et locataires n'en soient chargés par leur bail. Art. 12.

Tous receveurs, agents, économes, notaires, engagistes et autres dépositaires et débiteurs de deniers appartenant aux redevables ou provenant de leur chef et affectés au privilége du trésor colonial sont tenus, sur la demande qui leur en est faite par le percepteur, de payer à l'acquit des contribuables, sur le montant et jusqu'à concurrence des fonds qu'ils doivent ou qui sont entre leurs mains, les contributions dues par ces derniers. Les commissaires-priseurs, syndics de faillite, séquestres, curateur aux successions vacantes et autres dépositaires publics sont même obligés de payer d'office les contributions dues avant de procéder à la délivrance des deniers. (Lois du 18 août 1791 et du 12 novembre 1808). Les sommes légitimement payées aux percepteurs leur sont allouées en compte. Art. 13.

Les propriétaires et principaux locataires des maisons doivent. un mois avant l'époque du déménagement de leurs locataires ou sous-locataires, se faire représenter par ces derniers les quittances de leurs contributions de toutes natures, comprenant toutes les sommes exigibles à l'époque du déménagement. A défaut de cette représentation, ils en donnent immédiatement avis au percepteur, qui ne peut se refuser à leur délivrer par écrit une reconnaissance de cet avertissement. Art. 14.

Dans les cas de déménagement furtif, les propriétaires*, et à leur place les principaux locataires, sont responsables des termes échus de la contribution de leurs locataires, s'ils n'ont pas fait constater dans les cinq jours ce déménagement par le maire, le juge de paix ou le commissaire de police pour la ville de Cayenne.


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