Bulletin officiel de la Guyane française (1859)

Page 137

— 43 — sera la même que celle qui est allouée actuellement à tous les transportés, avec cette différence que les six centilitres de tafia seront remplacés, pour elles, par vingt-cinq centilitres de vin. Ces dispositions auront leur effet a compter du 2 février. L'ordonnateur et le directeur des établissements pénitentiaires sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et insérée au Bulletin officiel de la colonie. Saint-Laurent, le 1 février 1859. A. BAUDIN. er

Par le Gouverneur :

Le Directeur des établissements pénitentiaires, LOUBÈRE. Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions, f° 557.

N° 68. — ARRÊTÉ qui promulgue à la Guyane française le décret impérial du 1 décembre 1858 réglant la situation de la er

magistrature coloniale. Cayenne, le 2 février 1859.

de la Guyane française, Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du 27 août 1828 ; Vu la circulaire ministérielle du 7 décembre 1858, n° 325, Sur la proposition du chef du service judiciaire, LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

ARRÊTE :

Article 1 . Est promulgué dans la colonie le décret impérial du 1 décembre 1858 réglant la situation de la magistrature coloniale. Art. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. Cayenne , le 2 février 1859. er

er

Pour le Contre-Amiral Gouverneur, en tournée :

Le Lieutenant-Colonel Commandant militaire,

MASSET. Par le Gouverneur :

Le Président de la cour impériale, Chef du service judiciaire, BAUDOUIN. Enregistré au contrôle, registre n° 31 des ordres et décisions, f° 366..


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.