Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Art. 2. Sont maintenues, pour la ville de Cayenne et pour bourgs de la colonie, les prescriptions de l'arrêté du 31 août 1837 précité. Art. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin et à la Feuille officiels de la colonie. Cayenne, le 20 septembre 1860. les

L. TARDY DE MONTRAVEL. Par le Gouverneur :

Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 338.

N° 628. — ARRÊTÉ portant modification dans les jours de délivrance de viande fraîche. — Autorisation provisoire d'abattre les taureaux et d'en délivrer la chair aux rationnaires de l'État. Cayenne, le 22 septembre 1860.

Nous GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu le retard qui se produit dans l'arrivage des bâtiments expédiés par les fournisseurs de l'administration dans l'Orénoque et sur la côte du Brésil, pour y prendre le bétail de boucherie nécessaire aux besoins des rationnaires du gouvernement ; Attendu qu'il n'a pas été possible au service des subsistances de se procurer sur place et aux frais des entrepreneurs de la boucherie le bétail qui lui fait défaut ; Considérant que dans cette situation il y a nécessité de réduire le nombre de jours de délivrance de viande fraîche réglé pour les différents rationnaires du gouvernement par notre décision du 29 mai dernier; Sur la proposition de l'ordonnateur, AVONS ARRÊTÉ et ARRÊTONS : Article 1 . Les délivrances de viande fraîche aux marins de la station, aux troupes de la garnison et a tous les autres rationnaires libres de l'État auront lieu deux fois par semaine, les dimanche et jeudi. er


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