Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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que les articles 171 et 173 du code de justice maritime lui heures pour se pourvoir en révision , n'a pas voulu user de cette faculté ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans l'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné aucun motif de nature à appeler sur lui l'indulgence; Par ces motifs, De l'avis du conseil privé, donnaient vingt-quatre

DÉCIDE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de formuler un pourvoi en grâce en faveur du condamné BROUCHIER. Art. 2. Le jugement rendu le 13 septembre 1860 par le premier conseil de guerre permanent recevra sa pleine et entière exécution. Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le premier conseil de guerre seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et de plus insérée au Bulletin officiel de la Guyane. Cayenne, le 20 septembre 1860. er

L. TARDY DE MONTRAVEL.

Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 313.

ARRÊTÉ qui autorise le bureau de bienfaisance de la ville de Cayenne à accepter le legs de la somme de cinq cents francs qui lui a été fait par M. FERJUS (Alexandre).

N°626. —

Cayenne, le 20 septembre 1860. LE GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu l'article 38, paragraphe 4 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Attendu que, par son testament olographe en date du 1 janvier 1856, M. FERJUS (Alexandre), de Cayenne, décédé en France, a légué une somme de cinq cents francs au bureau de bienfaisance de cette ville, et qu'il n'existe aucun motif s'opposent à la réalisation du vœu du testateur ; Vu l'extrait en due forme dudit testament, déposé en l'étude de M DUNEZAT , notaire, er

E


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