Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Par ces motifs, De l'avis du conseil privé, DÉCIDE :

Article 1 . Il n'y a pas lieu de formuler un pourvoi en grâce en faveur du condamné FLÉCHAIS. Art. 2. Le jugement rendu le 13 septembre 1860, par le premier conseil de guerre permanent, recevra sa pleine et entière exécution. Art. 3. Le commandant militaire et le commissaire impérial près le premier conseil de guerre seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision, qui sera enregistrée partout où besoin sera et de plus inserée au Bulletin officiel de la colonie. Cayenne, le 20 septembre 1860. er

L. TARDY DE MONTRAVEL. Enregistré au contrôle, registre n° 33 des ordres et décisions, f° 314.

625. — DÉCISION ordonnant l'exécution d'un jugement du 1 conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne à la peine de cinq années de travaux forcés le nommé BROUCHIER (François-Justinien), transporté de la l catégorie. er

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Cayenne, le 20 septembre 1860.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par l'ordonnance du 22 août 1833, ainsi conçu : « En matière criminelle, le gouverneur ordonne, en conseil « privé, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le « sursis lorsqu'il y a lieu de recourir a notre clémence. » Vu la dépêche ministérielle du 1 juillet 1859; Vu le jugement rendu le 13 septembre 1860, par le premier conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne a la peine de cinq années de travaux forcés le nommé BROUCHIER (François-Justinien), né en 1838, à Trest (arrondissement d'Aix. département des Bouches-du-Rhône), transporté de la l catégorie, conformément a l'article 7 de la loi du 30 mai 1854, prévenu d'évasion du pénitencier de Saint-Laurent; Attendu que le condamné, averti par le commissaire impérial LE GOUVERNEUR

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