Bulletin officiel de la Guyane française (1860)

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Art. 3. Notre ministre secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret. Fait au palais des Tuileries, le 30 mai 1860. NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'État au département de l'Algérie et des colonies, Comte P. DE CHASSELOUP-LAUBAT.

N°624. — DÉCISION ordonnant l'exécution d'un jugement du 1 conseil de guerre permanent de la colonie qui condamne le nommé FLÉCHAIS (Frédéric), transporté de la 1 catégorie, à deux années de travaux forcés. er

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Cayenne, le 20 septembre 1860.

de la Guyane française, Vu l'article 49 de l'ordonnance organique du 27 août 1828, modifié par l'ordonnance du 22 août 1833, ainsi conçu : « En matière criminelle, le gouverneur ordonne, en conseil « privé, l'exécution de l'arrêt de condamnation, ou prononce le « sursis lorsqu'il y a lieu de recourir a notre clémence. » Vu la dépêche ministérielle du 1 juillet 1859; Vu le jugement rendu le 13 septembre 1860 par le premier conseil de guerre permanent de la colonie, qui condamne a la peine de deux années de travaux forcés le nommé FLÉCHAIS (Frédéric) , transporté de la l catégorie, né le le 6 août 1833, au Lion-d'Angers (Maine-et-Loire), conformément à l'article 7 de la loi du 30 mai 1854, pour évasion du pénitencier de la Comté; Attendu que le condamné, averti par le commissaire impérial que les articles 171 et 173 du code de justice maritime lui donnaient vingt-quatre heures pour se pourvoir en révision, n'a pas voulu user de cette faculté ; Attendu qu'il n'existe ni dans les faits de la cause, ni dans 'application de la peine, ni dans les antécédents du condamné aucun motif de nature a appeler sur lui l'indulgence ; LE GOUVERNEUR

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